Titre TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant de la direction des services de la navigation aérienne sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-23