Titre TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
Art. 27
En vigueur depuis le 20 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autonomie des appareils doit permettre : a) D'effectuer le vol de présentation ou de répétition prévu ou ses variantes ; b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus et, pour les aéronefs inhabités, les aires de recueil prévues ; c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-27