Titre TITRE IV : CONTRÔLE DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des vols peut faire procéder par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des compte rendus des vols.
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Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-32