Titre TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
Art. 29
En vigueur depuis le 3 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde. L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à : a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ; b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres. Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.
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Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-29