Titre TITRE II : IMPLANTATION. - AMÉNAGEMENT
Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débouché à l'atmosphère du système de ventilation des locaux est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre au-dessus du faîtage.
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Prolegi/LEGITEXT000038364842#art-4