Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ; 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000047881710#art-1