Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000038904643#art-5