Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission. L'ordre de classement des lauréats est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission. Pour l'ensemble des épreuves, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.
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