Art. 1

En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé, pour les agents mentionnés à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé en service à l'étranger, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 6-3 dudit décret est fixée au titre de l'année 2021 à vingt jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043748031#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil