Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé, pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé au titre de l'année 2021 à quatre-vingt jours. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours fixé par l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000043748031#art-2

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