Art. 4
En vigueur depuis le 26 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Au titre de l'année civile 2011, le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder trois fois le montant des indemnités annuelles prévues par le président ; 2° A compter du 1er janvier 2012, le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.
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Prolegi/LEGITEXT000020980969#art-4