Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle ou dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales (CES) de médecine préventive, santé publique et hygiène, du CES d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, du diplôme d'études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale, du DES de médecine interne, du DES de médecine physique et de réadaptation, du DES de rhumatologie, du DES de psychiatrie, ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine préventive ou en psychiatrie peut être majorée de 10 %. Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle, la rémunération des médecins du groupe II titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine du handicap peut être majorée de 10 %. Lorsqu'ils exercent dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de gériatrie, d'une capacité en gérontologie ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine gériatrique peut être majorée de 10 %.
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legi/LEGITEXT000019504541#art-2

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