Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1, 1° bis, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie. Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 2, 3, 4, 7 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2, 3 et 4 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des titres de créances négociables, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047879903#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil