Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2
Art. 11
En vigueur depuis le 6 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000032708012#art-11