Titre Titre II : Du complément forfaitaire

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature travaillant en équipe selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, au contact direct de la population pénale, peuvent bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.
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legi/LEGITEXT000032620106#art-2

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