Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.
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Prolegi/LEGITEXT000006079034#art-1