Art. 4
En vigueur depuis le 9 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Plusieurs recteurs d'académie peuvent mettre en place une organisation commune des concours. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury feront l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie concernés. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis. La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune des concours à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale.
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Prolegi/LEGITEXT000020234007#art-4