Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant droit une participation aux frais d'obsèques. Le montant de ladite participation est fixé à deux fois celle définie à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000018763052#art-4