Art. 5
En vigueur depuis le 3 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région autorise l'intéressé à exercer la profession pour laquelle l'autorisation est demandée. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000022069839#art-5