Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
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Prolegi/LEGITEXT000030493475#art-1