Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d'emploi d'un agent des douanes sont les suivantes : 1° Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l'agent ; 2° Le service ou l'unité d'affectation dont il relève ; 3° L'adresse électronique professionnelle de l'agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de son unité d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000036761201#art-3