Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l' article 55 bis du code des douanes, de l'article 15-4 du code de procédure pénale ou de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales correspond : -à la donnée dénommée " matricule douane " enregistrée dans le traitement " SIRHIUS " créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ; -ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, de l'article R*. 286 BA-4 du livre des procédures fiscales , au numéro qui leur est nouvellement attribué.
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Prolegi/LEGITEXT000036761224#art-2