Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont proposés à la vente, dans les débits de boissons à emporter, au sens du 1° et du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Les exploitants de débits de boissons à emporter peuvent, le cas échéant, proposer également à la vente des éthylotests électroniques. Ces dispositifs répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par les décrets du 1er septembre 2008 et du 29 juin 2015 susvisés. Ces dispositifs permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent également à l'exploitant d'un site de vente de boissons alcooliques en ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000043335495#art-1