Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison des différents dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant du débit de boissons s'assure que le nombre d'éthylotests mis à la vente est suffisant pour qu'ils puissent être proposés en permanence à la clientèle, sans que ce nombre puisse être inférieur à 25 pour les débits de boissons dans lesquels le linéaire de tous les étalages proposant des boissons alcooliques est supérieure à 20 mètres linéaire et à 10 pour les autres débits de boissons et les sites de vente de boissons alcooliques en ligne. Les éthylotests sont proposés à la vente à proximité de l'étalage présentant le plus grand volume de boissons alcooliques au sein du débit de boissons. Les débits de boissons à emporter dont l'activité principale est la vente de boissons alcooliques peuvent proposer la vente des éthylotests à proximité du lieu d'encaissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sites de vente en ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000043335495#art-2