Art. 7

En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article D. 614-79 du code rural et de la pêche maritime est signé et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Il précise la variété multipliée lors la campagne de demande d'aide et fait apparaître explicitement la surface contractualisée. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semences de graminées est pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction attestée par le SEMAE.
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legi/LEGITEXT000047391301#art-7

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