Art. 8
En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats mentionnés à l'article D. 614-80 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils précisent les surfaces contractualisées et, lorsqu'ils ne sont pas destinés à la multiplication de semences, portent uniquement sur la transformation des tiges et des graines issues de la production de chanvre.
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Prolegi/LEGITEXT000047391301#art-8