Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le porteur de projet sélectionné pour participer à l'expérimentation fournit à la commune ou au groupement de communes chargé de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif le dossier mentionné au a de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé accompagné du document attestant de sa participation à l'expérimentation. Par dérogation à l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, l'installation est considérée comme conforme dès lors qu'elle respecte les dispositions du présent arrêté et ainsi que les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 auxquelles il n'est pas dérogé. Seuls les projets sélectionnés peuvent bénéficier de la dérogation issue du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047491497#art-4