Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de corps de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions d'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au cinquième du traitement budgétaire moyen de chef de bataillon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070595#art-1