Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080463#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil