Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs et délégués perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
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