Art. 6

En vigueur depuis le 12 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu, pour chacune d'entre elles, une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
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