Art. 7
En vigueur depuis le 12 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'épreuve orale d'admission et obtenu une note supérieure à 7 sur 20, avant application des coefficients.
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Prolegi/LEGITEXT000026757889#art-7