Art. 10 bis

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Rappel des produits. Un fabricant auquel a été octroyé un agrément de prototype en application des dispositions du présent arrêté est obligé de rappeler des dispositifs déjà vendus ou mis en service au motif qu'ils présentent un risque de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype. Le fabricant propose à l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1. L'autorité veille à la mise en œuvre efficace des mesures sur le territoire. Si l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype estime que les mesures proposées par le fabricant ne sont pas suffisantes, elle prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de l'agrément de prototype lorsque le fabricant s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de l'agrément de prototype, l'autorité informe le fabricant, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.
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legi/LEGITEXT000037080668#art-10-bis

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