Art. 9 bis

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance du marché. L'autorité désignée à l'article L. 329-1 du code de la route est chargée d'effectuer la surveillance du marché de ces dispositifs conformément aux articles L. 329-1 à L. 329-51 et R. 329-1 à R. 329-25 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000037080668#art-9-bis

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