Art. 4

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin dans les conditions suivantes : 1° De manière automatique : a) A défaut de renouvellement, à l'échéance de la période mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ; b) En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement ; c) En cas de suspension de fonctions, définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; d) En cas de cessation de fonctions de l'agent ; e) En cas de force majeure. 2° A l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement ; 3° A tout moment, après application d'un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement. II. - Un entretien peut avoir lieu afin d'évoquer les motifs invoqués aux 2° et 3° du I du présent article.
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legi/LEGITEXT000046017840#art-4

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