Titre Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter : - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ; - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021241045#art-10