Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum du prêt correspondant à l'aide prévue à l'article 25 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé est de 170 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006071435#art-2