Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances mensuelles hors taxes spécialisées permanentes entre les départements d'outre-mer, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique avec la Guyane, est fixé comme suit : Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 21 600 F Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 27 000 F Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 27 000 F Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 21 600 F Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 18 900 F Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 16 200 F Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 13 500 F Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 10 800 F Liaison télégraphique permettant de transmissions à 200 bauds 9 450 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 8 100 F liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 7 290 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 6 750 F
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057817#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil