Art. 3
En vigueur depuis le 4 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules. La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre. Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.
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Prolegi/LEGITEXT000006057859#art-3