Art. 4
En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé. Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé. L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006057859#art-4