Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables à l'ancien groupe Belgique (Bruxelles ― Représentations permanentes UE-OTAN-COPS), sont répartis en deux groupes, définis comme suit : ― Belgique (Bruxelles ― Représentation permanente UE) ; ― Belgique (Bruxelles ― Représentations permanentes OTAN-COPS).
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Prolegi/LEGITEXT000019713326#art-2