Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17 tonnes, dont 14,79 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE 1100/2007.
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Prolegi/LEGITEXT000026565426#art-2