Art. 6

En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éventuels dépassements de quotas ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2012-2013, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
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legi/LEGITEXT000026565426#art-6

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