Titre Titre V : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR›Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000042167951

En vigueur depuis le 30 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE ANNEXE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations, diplômes ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de patron de pêche et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les titulaires de ces attestations, diplômes ou titres sont réputés être titulaires du diplôme de patron de pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer. Tableau 1 ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS pour la délivrance du brevet de patron de pêche en application du 4.2 de l'article 11 Attestation, diplôme ou titre détenu (1) Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de patron de pêche (2) 1. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche et ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module conduite de la pêche , du module traitement des captures et du module techniques et environnement du navire de pêche dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 5° à 10° de l'article 11 2. Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 11 3. Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes . 4. Brevet de technicien supérieur spécialité pêche et gestion de l'environnement marin délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. 5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031470580#art-legiarti000042167951

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil