Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégation est donnée aux préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour fixer forfaitairement, dans leur département respectif, sur proposition du Directeur régional de la Sécurité Sociale des Antilles et de la Guyane : a) La valeur des avantages en nature à prendre en considération en vue du calcul des cotisations de Sécurité Sociale ; b) Le salaire ou gain qui doit servir de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale dues pour les domestiques et gens de maison, les personnels des hôtels, cafés et restaurants et les dockers. c) Les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre des salaires versés aux apprentis.
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Prolegi/LEGITEXT000006073986#art-1