Art. 2

En vigueur depuis le 19 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants : - attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ; - attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059793#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil