Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps de maîtrise et d'application de la police nationale est fixé ainsi qu'il suit : GRADES et ECHELONS INDICES BRUTS (à compter du 1er août 2004) Brigadier-major de police (1) 3e échelon 592 2e échelon 564 1er échelon 551 Brigadier de police 5e échelon 569 4e échelon 521 3e échelon 498 2e échelon 471 1er échelon 430 4e échelon provisoire (2) 401 3e échelon provisoire (2) 384 2e échelon provisoire (2) 369 1er échelon provisoire (2) 348 Gardien de la paix Echelon exceptionnel (3) 498 11e échelon 479 10e échelon 457 9e échelon 443 8e échelon 427 7e échelon 420 6e échelon 402 5e échelon 375 4e échelon 344 3e échelon 321 2e échelon 291 1er échelon 266 Stagiaire 259 Elève 258 1er échelon provisoire (4) 244 (1) Attribué dans la limite de 2000 emplois pour les brigadiers qui occupent des emplois fixés par arrêté interministériel. (2) Echelons provisoires du grade de brigadier accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004. (3) Attribué dans la limite de 2 900 emplois, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995. (4) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004
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Prolegi/LEGITEXT000019586082#art-1