Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047045134#art-2