Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
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legi/LEGITEXT000047045134#art-2

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