Art. 1

En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation : a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ». Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ; b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019567377#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil