Art. 3

En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé. Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation. La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
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legi/LEGITEXT000019567377#art-3

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